agence de voyage Charleroi et Somzée

Conditions générales de ventes

Article 1 : Objet et champ d’application

Les conditions générales présentes sont d’application au contrat de transport occasionnel de personnes au moyen d’un ou plusieurs autocars, avec chauffeurs,  loués à cet effet au transporteur, par le donneur d’ordre en tant que bénéficiaire, pour son compte personnel, ou, en tant qu’intermédiaire chargé de conclure le contrat de transport pour le compte d’un tiers bénéficiaire, tels que des sociétés, associations, groupements ou amicales.

Les conditions générales présentes règlent les relations entre le donneur d’ordre et le transporteur, et s’appliquent de plein droit à défaut de conventions écrites contraires ou différentes entre les parties.

Article 2 : Bon de commande

Lors de la réservation, le transporteur délivre au donneur d’ordre un bon de commande. Le transporteur s’engage à assurer le transport aux conditions prévues dans ce bon de commande.
Le bon de commande doit indiquer les informations suivantes :

  • le nom et domicile des parties;
  • la date, les horaires et le lieu :
  • de début et de fin de mise à disposition de l’autocar aux passagers,
  • des points de départ, d’arrivée et d’éventuels arrêts intermédiaires;
  • l’éventuel itinéraire imposé;
  • la description du véhicule et du personnel présent à bord;
  • le nombre de personnes composant le groupe à transporter;
  • la nature des bagages;
  • le prix et les modalités de paiement.

Le contrat de transport prend cours au moment où le donneur d’ordre reçoit la confirmation écrite (courrier ou fax) de la commande délivrée par le transporteur. Si le contenu de la confirmation diffère de celui du bon de commande ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours calendrier de la signature du bon de commande, le donneur d’ordre peut supposer que la réservation n’a pas été faite et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 3 : Prix du transport

Le prix convenu dans le contrat de transport est fixé, sous réserve d’une erreur matérielle évidente, des dispositions prévues à l’article 5 ou d’une révision du prix à la hausse jusqu’à 20 jours calendrier avant la date de départ prévue, pour autant que cette révision résulte d’une modification du coût du transport, y compris le coût du carburant et/ou des redevances et taxes afférentes au transport dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le calcul du prix est basé en particulier, pour le transport, sur le coût du carburant à la date de l’établissement de l’offre de prix lors du bon de commande.

Article 4 : Paiement du prix

Sauf convention expresse contraire, le donneur d’ordre paie à la signature du bon de commande un acompte de 30 % du prix total de la commande, avec un minimum de 150,00 euros.

Sauf convention contraire sur le bon de commande, le donneur d’ordre paie le solde au plus tard 20 jours calendrier avant la date du départ.

Si la commande a lieu moins de 20 jours calendrier avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.

Toutes les factures sont payables au comptant et ce endéans la date mentionnée sur celles-ci.

En cas de non-paiement de la facture à la date d’échéance, son montant sera augmenté légalement et sans mise en demeure, à titre d’indemnisation pour frais administratifs supplémentaires, de 2 % avec un minimum de 25,00 euros.  En outre, un intérêt de 15 % par année de retard est dû légalement et sans mise en demeure.

En cas de commande pour compte de tiers, le donneur d’ordre est tenu de payer solidairement et indivisiblement avec les tiers désignés par elle.

Article 5 : Modification du contrat de transport

Toute modification du contrat de transport imputable au donneur d’ordre, telle que toute nouvelle instruction modifiant les conditions initiales d’exécution du contrat, entraîne un réajustement du prix convenu ainsi que l’obligation pour le donneur d’ordre d’en aviser le transporteur immédiatement par écrit (courrier ou fax).

Le transporteur n’est pas tenu d’accepter les modifications de nature à l’empêcher d’honorer ses engagements pris lors de la conclusion du contrat de transport initial.

Article 6 : Résiliation du contrat de transport par le donneur d’ordre

En cas d’annulation du contrat de transport par le donneur d’ordre, le transporteur doit être immédiatement informé de l’annulation par lettre recommandée et une indemnité forfaitaire sera due au transporteur à concurrence de :

  • 25 % du montant total de la facture si l’annulation intervient 21 jours avant la date de départ;
  • 100% du montant total de la facture si l’annulation intervient 7 jours avant la date de départ.

Article 7 : Résiliation du contrat de transport par le transporteur

En cas d’annulation du contrat de transport par le transporteur, en raison de circonstances non imputables au donneur d’ordre, celui-ci sera remboursé de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.

Le donneur d’ordre peut également exiger une indemnisation, n’excédant pas le prix du transport convenu, pour la non-exécution du contrat sauf si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure tel qu’une panne, un accident, une grève ou en cas de maladie du chauffeur.

Par cas de force majeur, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 8 : Responsabilité du transporteur

Le transporteur est responsable de la bonne exécution du contrat et conserve l’entière responsabilité de ses obligations même en cas de sous-traitance du service à un autre transporteur.

Si, au cours de l’exécution du service, en raison d’un cas de force majeure tel que défini à l’article 7, le déroulement du transport, dans les conditions initialement prévues au contrat, est rendu totalement ou partiellement impossible, l’intégralité du prix prévu reste néanmoins due.  Néanmoins le transporteur prend, dans tel cas, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Les coûts supplémentaires dus à la force majeure sont pour ceux liés au transport à la charge du transporteur tandis que les autres coûts sont à la charge du donneur d’ordre.

En outre, le transporteur ne peut être tenu responsable d’éventuels retards encourus sur l’horaire convenu.

Les passagers doivent être porteurs des documents d’identité nécessaires en fonction de leur nationalité et de la destination du voyage. Le transporteur ne peut dès lors être tenu responsable des retards encourus ou des perturbations du déroulement du transport causés par l’absence des documents d’identité nécessaires susmentionnés.  Toutes les conséquences financières en découlant sont à charge des passagers ayant manqué à leurs obligations.

Le transporteur est responsable des actes et négligences de ses travailleurs, tel que les chauffeurs ou le guide, agissant sous son autorité dans l’exercice de leurs fonctions.

Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée ou descente des passagers de l’autocar, sauf en cas de force majeure, de faute ou d’imprudence du passager ou d’un tiers. Les passagers sont tenus, lorsque l’autocar roule, de boucler la ceinture de sécurité si leur siège en est équipé. Les passagers sont seuls responsables des conséquences du non-respect de cette obligation.

Le chauffeur se réserve le droit, sous l’autorité du transporteur, de prendre l’initiative des arrêts pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation relative aux temps de repos et de conduite.

Le transporteur, ou son représentant, peut, avant le début de la mise à disposition de l’autocar aux passagers, soumettre à la signature du donneur d’ordre, ou de son représentant, tel que le responsable du groupe, un document établissant l’état des lieux de l’autocar.

Article 9 : Responsabilité du donneur d’ordre

Les passagers sont tenus de se présenter au départ dans les conditions prévues au contrat. En cas de manquement, le transporteur ne devra ni le remboursement de toutes les sommes versées ni l’assurance d’un déplacement semblable.

Les passagers sont tenus de respecter les consignes de sécurité et de savoir-vivre élémentaires appréciées selon le comportement normal d’un voyageur. D’une manière générale les dispositions du Titre II – Obligations du public et des voyageurs – de l’Arrête Royal du 15 septembre 1976, dont le texte se trouve à bord de chaque véhicule, doivent être observées.

Il est strictement interdit de fumer à bord des véhicules.

Si les agissements d’un ou plusieurs passagers constituent un danger pour la sécurité des autres passagers ou si des dégâts sont commis aux véhicules, le chauffeur se réserve le droit, sous l’autorité du transporteur, d’interrompre immédiatement le trajet pour une durée qu’il jugera nécessaire et éventuellement de retourner vers le lieu de départ.

Le donneur d’ordre qui a placé la commande pour compte de tiers est solidairement et indivisiblement responsable pour tous les dégâts commis au véhicule par le(s) passager(s).

Article 10 : Bagages

Les bagages sont limités à une valise de 15 kg et un bagage à main par personne.

Le transporteur décline toute responsabilité en cas de dommage, de perte ou de vols des bagages. Ceux-ci sont sous l’entière responsabilité du passager.

Le chauffeur se réserve le droit, sous l’autorité du transporteur, de refuser les bagages dont le poids, la dimension ou la nature ne correspondent pas aux conventions du bon de commande ainsi que ceux jugés dangereux pour la sécurité du transport.

Article 11 : Règlement des plaintes

Les plaintes, de quelle nature qu’elles soient, doivent être introduites dans les 15 athjours calendrier après la date d’arrivée ou de retour s’il y a lieu par lettre recommandée auprès du transporteur.

La plainte ainsi introduite n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de paiement de la facture. Si la plainte s’avère être recevable et fondée, une note de crédit sera établie.

Article 12 : Attribution de juridiction

Tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux de Charleroi.

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